Retour à la loi

Art. 141

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 96 LPCC)

  1. Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
  2. En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.
  3. Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

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