(art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC)1
- Le représentant d’un placement collectif étranger publie les documents visés aux art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel ou semestriel dans une langue officielle ou en anglais. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si ces documents ne sont destinés qu’à un cercle particulier d’investisseurs.2
- Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:
- le pays d’origine du placement collectif;
- le représentant;
- le service de paiement;
- 3 le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.
- Si un document étranger équivalent conformément à l’annexe 10 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers4est utilisé en lieu et place de la feuille d’information de base, les indications énumérées à l’al. 2 peuvent figurer dans une annexe à la feuille d’information de base.5
- Le représentant d’un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents selon l’art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2ephrase, sont applicables par analogie.6
- Il publie la valeur nette d’inventaire des parts à intervalles réguliers.
- Les prescriptions de publication et d’annonce ne s’appliquent pas aux placements collectifs étrangers proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés.7