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Art. 132

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC) Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d’un montant d’au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l’art. 131.

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