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Art. 131

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

  1. Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.
  2. La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.
  3. Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.
  4. Pour le reste, l’art. 20 s’applique par analogie.

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