951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si:
le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;
la direction ou la SICAV s’est réservé, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, CC1, l’application des droits, mesures et actes prévus aux art.** 647a à 651 CC, ou
le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC est supprimé par contrat.
S’il s’agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser:
le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu’il détient des participations minoritaires;
si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;
si d’éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, et
la limite maximale d’investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds.
Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l’al. 1.