951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Les placements immobiliers autorisés d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.
Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble, la cédule hypothécaire ou l’autre droit de gage immobilier contractuel.
Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l’objet d’un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d’investissements.
Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.
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