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Art. 126m

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 79 et 118a , al. 2, LPCC)

  1. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans.
  2. En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating ), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.
  3. Si la direction met en œuvre ungating , elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

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