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Art. 115

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)

  1. Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d’une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissous sans liquidation.
  2. La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement. Celui-ci contient en particulier des dispositions sur:
    1. l’information des investisseurs;
    2. les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.
  3. La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.
  4. La direction informe la FINMA de l’achèvement du regroupement.
  5. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

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