(art. 92 et 95, al. 1, LPCC)
- La direction peut regrouper des fonds de placement ou des compartiments:
- si les contrats de fonds de placement le prévoient;
- si les fonds de placement sont gérés par la même direction;
- 1 si les contrats de fonds de placement concordent quant aux exigences suivantes:
1. la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés à la politique de placement,
2. l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits,
3. la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements, tels que courtages, honoraires et taxes, qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs,
4. la durée du contrat et les conditions de dissolution;
d. si l’évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;
e. si aucuns frais n’en résultent, ni pour les fonds de placement ou les compartiments, ni pour les investisseurs.
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- La FINMA peut subordonner le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d’une SICAV, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds immobiliers, au respect de conditions supplémentaires.