951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 92 à 94, LPCC)
La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.
Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.
La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:
les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.
Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.
L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.
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