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Art. 112

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 92 à 94, LPCC)

  1. La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.
  2. Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.
  3. La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:
    1. les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
    2. les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
    3. l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
    4. chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.
  4. Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.
  5. L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

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