(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)
- LesExchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin1garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.
- Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund » ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.
- Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF:
- des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;
- des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres;
- une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
- la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.
- Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur:
- le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;
- la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;
- les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.
- S’il s’agit d’un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.
- Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:
- les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
- le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;
- il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.