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Art. 105a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:1

  1. dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
  2. soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
  3. garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
  4. respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

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