951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 73 LPCC)
La banque dépositaire assume les tâches suivantes:
elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci;
elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible;
elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.1
Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.2
La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d’un placement collectif à compartiments.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 571). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). ↩
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