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Art. 100

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

  1. Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:
    1. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
    2. 1 mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
    3. contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
    4. procéder à des ventes à découvert.
  2. Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:
    1. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
    2. 2 mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
    3. contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
    4. procéder à des ventes à découvert.
  3. Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 571).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1ermars 2008 (RO 2008 571).

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