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Art. 148

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:1
    1. 2
    2. constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
    3. 3
    4. 4 offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
    5. ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
    6. 5 dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
    1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, 2. ne donne pas toutes les informations obligatoires; g.6 enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: 1. ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, 2. ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; h. donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d’audit, au chargé d’enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA; i.7 … j. viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d’expert chargé des estimations; k.8 … l.9
  2. 10
  3. Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
  4. 11

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1535;FF 2014 59976007).

  2. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 52075205;FF 2006 2741).

  3. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 52075205;FF 2006 2741).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417;FF 2015 8101).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417;FF 2015 8101).

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417;FF 2015 8101).

  7. Abrogée par l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 52075205;FF 2006 2741).

  8. Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).

  9. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535;FF 2014 59976007). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).

  10. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535;FF 2014 59976007). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).

  11. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l’intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235).

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