Retour à la loi

Art. 125

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Le lieu d’exécution pour les parts d’un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.1
  2. Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l’autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.
  3. Le for est:
    1. au siège du représentant, ou
    2. au siège ou au domicile de l’investisseur.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).

  2. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 8101).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.