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Art. 122

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d’annoncer en lieu et place de l’obligation d’obtenir une approbation.

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