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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
Art. 121
Art. 120
Art. 122
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Art. 121
Art. 120
Art. 122
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques
1
.
Les investisseurs peuvent exiger l’émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.
Footnotes
RS
952.0
↩
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