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Art. 118n

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Les placements autorisés pour un L-QIF sont réglés dans les documents suivants:
    1. pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel: dans le contrat de fonds de placement;
    2. pour un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV: dans le règlement de placement;
    3. pour un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC: dans le contrat de société.
  2. Si le L-QIF investit dans des placements alternatifs, les risques particuliers liés à ces placements doivent être mentionnés dans la dénomination, dans les documents énumérés à l’al. 1 et dans la publicité.
  3. Le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement.

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