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Art. 118i

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Doit être chargée de procéder à l’audit du L-QIF une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a , al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision1.
  2. Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute société immobilière lui appartenant doivent être révisés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations2.
  3. Doit être chargée de procéder à l’audit la société d’audit qui procède à celui de l’établissement responsable de l’administration conformément à l’art. 118g , al. 1, ou 118h , al. 1, 2 ou 4.
  4. L’art. 730b , al. 2, du code des obligations s’applique par analogie au maintien du secret par la société d’audit.
  5. Le L-QIF supporte les frais de l’audit.
  6. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’audit. Il peut édicter des prescriptions supplémentaires relatives à l’établissement des comptes, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Footnotes

  1. RS 221.302

  2. RS 220

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