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Art. 118g

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel est administré par une direction de fonds.
  2. La direction de fonds peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin1:
    1. à un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
    2. à un gestionnaire étranger de fortune collective lorsque:
    1. celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et 2. la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.
  3. Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2, aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.
  4. Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.

Footnotes

  1. RS 954.1

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