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Art. 118b

951.31LPCCFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:
    1. lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118a , al. 1, let. a à c, et
    2. lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.
  2. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.

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