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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
Art. 102a
Art. 102
Art. 103
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Art. 102a
Art. 102
Art. 103
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
La modification du contrat de société requiert l’approbation et la signature de l’ensemble des associés.
La modification du contrat de société peut être décidée à la majorité des associés aux conditions suivantes:
le contrat prévoit cette possibilité, et
la décision fait l’objet d’un acte authentique.
Un contrat de société modifié sur décision de la majorité des associés requiert uniquement la signature des associés indéfiniment responsables.
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