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Art. 29

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de liquidité au moyen de procédures et d’instruments appropriés.
  2. Il dispose de liquidités au sens de l’al. 4 en quantité suffisante pour honorer ses obligations de paiement dans toutes les monnaies, à leur échéance, y compris dans différents scénarios de crise. Il applique des décotes sur les liquidités définies à l’al. 4, qui conviennent même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.
  3. Il choisit les scénarios de crise en incluant les événements suivants dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles:
    1. la défaillance d’un participant ou groupe de participants qui génèrerait pour l’infrastructure des marchés financiers l’obligation de paiement globale la plus élevée;
    2. en outre, pour une contrepartie centrale, la défaillance de deux participants ou groupes de participants qui génèrerait pour la contrepartie centrale l’obligation de paiement globale la plus élevée;
    3. la défaillance du principal fournisseur de liquidités pour chacune des cinq monnaies dans lesquelles l’infrastructure des marchés financiers présente les obligations de paiement les plus élevées.
  4. Sont considérés comme liquidités au sens de l’al. 2 dans une monnaie dite de référence les avoirs en espèces, les lignes de crédit et les garanties visés aux art. 50, al. 1, et 58, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, (OIMF)1.2
  5. L’exploitant diversifie ses fournisseurs de liquidités et évite la concentration de risques pour les garanties et les actifs au sens des art. 50, al. 1, let. d et e, et 58, al. 1, let. d et e, OIMF.3
  6. L’exploitant:
    1. contrôle quotidiennement, par des simulations de crise, si l’exigence au sens de l’al. 2 est remplie;
    2. examine au moins chaque trimestre la solvabilité et la capacité du fournisseur de liquidités d’honorer ses engagements.

Footnotes

  1. RS 958.11

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307).

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