Retour à la loi

Art. 28

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de crédit au moyen de procédures et d’instruments adéquats.
  2. Il dispose de garanties au sens de l’art. 28a en quantité suffisante pour couvrir, vis-à-vis de chaque participant, les risques de crédit, tant effectifs que potentiels, avec un niveau de confiance élevé. Il vérifie régulièrement que cette exigence est respectée.

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