Retour à la loi

Art. 27

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. L’exploitant établit une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées des principaux risques, et particulièrement des risques juridiques, des risques commerciaux, des risques opérationnels, des risques de crédit et des risques de liquidité.1
  2. Il met en place des procédures et des instruments de gestion des risques de crédit et de liquidité en tenant compte de leurs incidences sur les participants et sur le système financier. Il s’efforce notamment d’éviter des effets procycliques.
  3. Il met à disposition des instruments et crée des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307).

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