Retour à la loi

Art. 25b

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale

L’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’en cas d’engagements liés entre eux, l’un n’est réglé que si le règlement de l’autre est assuré.

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