Retour à la loi

Art. 11

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale
  1. Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.
  2. Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage1.

Footnotes

  1. RS 152.1

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