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Art. 50b

951.11LBNFederal Act1 mai 2004Source originale
  1. Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.
  2. Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.
  3. Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.
  4. La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

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