Retour à la loi

Art. 20b

946.51LETCFederal Act1 juil. 1996Source originale
  1. Les organes d’exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les informations concernant les poursuites et les sanctions administratives et pénales.1
  2. Les organes d’exécution peuvent conserver ces données sous forme électronique et les échanger lorsqu’une exécution uniforme de la présente loi l’exige.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 93 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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