Retour à la loi

Art. 19

946.202LCBFederal Act1 oct. 1997Source originale

Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

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