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Art. 18

946.202LCBFederal Act1 oct. 1997Source originale
  1. La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.1 1bis. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a .3L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.4
  2. Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 248;FF 2000 3151).

  2. RS 313.0

  3. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 248;FF 2000 3151).

  4. Phrase introduite par le ch. I 34 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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