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Art. 16

946.101OASREFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Le tarif des primes tient compte du modèle de classification des risques pays de l’OCDE et du principe de l’autofinancement.
  2. Il fixe en particulier les principes, les types, les montants, les suppléments, les rabais, la perception et le remboursement des primes.
  3. Il est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, qui consulte préalablement le Département fédéral des finances (DFF).

Footnotes

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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