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Art. 18

942.211OIPFederal Council Ordinance1 janv. 1979Source originale
  1. Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
  2. Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S’il s’agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4959).

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