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Art. 17

942.211OIPFederal Council Ordinance1 janv. 1979Source originale
  1. L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.
  2. L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.1
  3. L’al. 2 s’applique par analogie aux prestations de services.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4959).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1ermars 1988 (RO 1988 241).

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