941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Lorsque le titulaire du permis a fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des mesures de protection ou de sécurité, ou en présence d’un des motifs visés à l’art. 14a , al. 1, LExpl, le permis lui est retiré par l’autorité compétente du canton où il a son domicile.1
Le permis peut aussi être retiré lorsque des indices permettent de conclure que la conduite du titulaire n’offre plus la garantie d’une utilisation licite et conforme aux règles de l’art des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
Le permis est retiré pour une durée indéterminée. Suivant les circonstances, l’autorité compétente peut, en considération notamment de la culpabilité et des antécédents du titulaire, limiter la mesure dans le temps ou simplement prononcer un avertissement.
Les organes d’exécution saisissent le permis lorsqu’une procédure de retrait est envisagée. Le permis reste séquestré jusqu’à clôture de la procédure. Les autorisations de minage et d’emploi sont retirées durant cette période.
L’OCE informe l’autorité cantonale compétente des décisions pénales qui peuvent entraîner un retrait de permis.
Le canton communique par écrit et sans délai les retraits de permis au SEFRI.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 10 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 353). ↩
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