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Art. 42

941.41LExplFederal Act1 juin 1980Source originale
  1. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
  2. Les cantons désignent les autorités d’exécution compétentes et édictent les dispositions que requiert leur organisation; .1
  3. Dans la mesure où elle n’est pas expressément attribuée à la Confédération, l’exécution de la présente loi est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent, dans les limites que fixera le Conseil fédéral, prélever des émoluments pour l’octroi des autorisations et pour des contrôles particuliers.
  4. La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.

Footnotes

  1. 2emembre de la phrase abrogé par le ch. II 54 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1erfév. 1991 (RO 1991 362;FF 1988 II 1293).

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