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Art. 3

941.298.1OEmVFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
  2. Les taux applicables figurent en annexe.
  3. Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu est fonction de la durée du travail.

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