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Art. 2

941.298.1OEmVFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Des émoluments sont perçus:
    1. pour les vérifications initiales;
    2. pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure;
    3. 1 pour le contrôle ultérieur des instruments de mesure visé à l’art. 12 LMétr en cas d’infraction aux prescriptions;
    4. 2 pour les contrôles visés aux art. 35 et 36 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3en cas d’infraction aux prescriptions.
  2. Est tenu d’acquitter des émoluments:
    1. l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement;
    2. 4 les personnes responsables en vertu de l’art. 32 ODQua, dans les cas visés à l’al. 1, let. d.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

  3. RS 941.204

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7207).

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