Les caisses d’assurance du bétail ou d’autres institutions d’assurances publiques ou privées peuvent verser des prestations supplémentaires:
- pour les pertes d’animaux dont la valeur marchande dépasse les montants maximums;
- pour les pertes d’animaux pour lesquels aucune indemnité n’est versée par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LFE;
- pour les pertes d’animaux dues à des épizooties pour lesquelles la présente ordonnance ne prévoit pas le droit à une indemnité.