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Art. 310

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les inspecteurs des ruchers doivent être titulaires d’un certificat de capacité en tant qu’assistant officiel affecté à d’autres tâches au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public1.

Footnotes

  1. RS 916.402

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