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Art. 309

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’inspecteur des ruchers applique, sous la direction du vétérinaire cantonal, les dispositions servant à combattre les épizooties des abeilles.
  2. 1
  3. 2

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, avec effet au 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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