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Art. 303

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Le DFI règle:

  1. l’examen des animaux de boucherie et le contrôle des carcasses dans les abattoirs en vue de détecter des épizooties, et
  2. les mesures à prendre sur la base des résultats de cet examen.

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