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Art. 302

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts. 1bis. Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.1
  2. Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:
    1. il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
    2. il établit les certificats vétérinaires officiels;
    3. il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.
  3. Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:
    1. dans le domaine de la protection des animaux;
    2. relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2;
    3. 3
  4. 4

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  2. RS 817.0

  3. Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).

  4. Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1eravr. 2007 (RO 2007 561).

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