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Art. 299

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les organes militaires doivent annoncer sans délai à l’OSAV et aux cantons concernés l’apparition d’une épizootie chez des animaux de l’armée.
  2. Pour le reste, les mesures de police des épizooties dans l’armée et dans les établissements de l’administration militaire sont réglées par l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties1.

Footnotes

  1. RS 510.35

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