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Art. 292

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La surveillance et la direction de la police des épizooties sont du ressort de l’OSAV. Il surveille l’application des mesures prises par les cantons et peut modifier ou annuler des mesures qui lui paraissent insuffisantes ou inopportunes.
  2. L’OSAV peut effectuer la surveillance selon des programmes convenus avec le vétérinaire cantonal.1
  3. Les autorités cantonales compétentes peuvent accompagner les organes fédéraux de surveillance.2
  4. L’OSAV communique le résultat de la surveillance au vétérinaire cantonal.3

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3065).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil.2004 (RO 2004 3065).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil.2004 (RO 2004 3065).

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