Si un patrimoine génétique précieux doit être préservé, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 264, permettre le transfert des œufs à couver d’un troupeau contaminé vers un autre local. Dans ce cas, il ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
la mise à mort et l’élimination des oiseaux cliniquement atteints ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence;
le nettoyage et la désinfection des locaux;
le transfert, durant trois mois au maximum, des œufs à couver désinfectés dans un local dont les bâtiments et l’exploitation sont indépendants du troupeau mis sous séquestre;
l’interdiction de déplacer les jeunes animaux éclos de ces œufs;
l’élimination des animaux adultes du local d’origine après production des œufs à couver;
le nettoyage et la désinfection finaux des locaux.
Il ordonne un contrôle de vérification sur tous les jeunes animaux âgés de 8 à 12 semaines détenus dans le nouveau local. Les examens portent sur des échantillons de sang et des écouvillons choanaux ou trachéaux.
Si un seul échantillon présente une sérologie positive ou permet la mise en évidence du virus lors de ce contrôle, tous les jeunes animaux doivent être éliminés et les locaux nettoyés et désinfectés. Si le contrôle de vérification est négatif, le vétérinaire cantonal lève l’interdiction de déplacer les jeunes animaux.
Le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt 90 jours après le nettoyage et la désinfection finaux.
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