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Art. 264

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de LTI, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
    2. la mise à mort et l’élimination en tant que sous-produits animaux de tous les oiseaux de l’effectif contaminé;
    3. le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel d’emballage pour le transport des œufs ainsi que des ustensiles contaminés.
  2. Il lève les mesures d’interdiction au plus tôt 30 jours après le dernier cas.

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