Retour à la loi

Art. 260a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Le vétérinaire cantonal annonce les troupeaux de poules pondeuses suspects et infectés ainsi que les carcasses contaminées au médecin cantonal et au chimiste cantonal. En cas d’épizootie, il leur communique, en outre, les mesures prises sur la base de l’art. 260, al. 1, let. b et d.

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