Lors du constat des sérotypes deSalmonella visés à l’art. 255, al. 3, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:1
l’abattage ou la mise à mort du troupeau contaminé;
l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2ou leur traitement pour tuer les salmonelles avant de mettre les œufs dans le commerce à des fins de consommation humaine;
l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA;
le traitement de la viande fraîche avant sa mise dans le commerce lorsqu’elle provient du troupeau contaminé, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles.
Il lève le séquestre lorsque tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique.