Retour à la loi

Art. 260

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Lors du constat des sérotypes deSalmonella visés à l’art. 255, al. 3, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:1
    1. l’abattage ou la mise à mort du troupeau contaminé;
    2. l’interdiction d’utiliser les œufs pour l’accouvage et leur élimination comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2ou leur traitement pour tuer les salmonelles avant de mettre les œufs dans le commerce à des fins de consommation humaine;
    3. l’élimination des œufs déjà couvés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA;
    4. le traitement de la viande fraîche avant sa mise dans le commerce lorsqu’elle provient du troupeau contaminé, le traitement devant permettre de tuer les salmonelles.
  2. Il lève le séquestre lorsque tous les animaux du troupeau contaminé ont été tués ou abattus et lorsque le nettoyage et la désinfection des lieux ont été vérifiés par un examen bactériologique.
  3. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  2. RS 916.441.22

  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.